J.O. 28 du 2 février 2007
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Arrêté du 25 janvier 2007 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement
NOR : EQUP0700066A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, et notamment les articles 7 et 8 ;
Vu le décret no 2006-1465 du 27 novembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement,
Arrêtent :
Article 1
L'examen professionnel en vue de la sélection pour la nomination au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.Article 2
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'élaboration d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier portant sur un thème en relation avec les activités du ministère chargé de l'équipement (durée : 4 heures ; coefficient 3).
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les capacités de compréhension, de réflexion, d'analyse, de synthèse et d'expression écrite des candidat(e)s.Article 3
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : 30 minutes ; coefficient 5).
L'entretien débute par un exposé, présenté par le (la) candidat(e), des différentes étapes de son parcours professionnel, pendant une durée de 10 minutes maximum.
L'entretien se poursuit, à partir de l'exposé que le (la) candidat(e) a présenté, sur des questions relatives à l'environnement professionnel, aux projets et motivations professionnels du (de la) candidat(e).
Le jury peut demander au candidat ou à la candidate son avis sur un cas pratique de la vie administrative courante. Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat ou de la candidate, son implication dans la vie professionnelle, son ouverture d'esprit et son aptitude à exercer les fonctions exercées par les attachés d'administration du ministère de l'équipement.Article 4
Le jury arrête le sujet de l'épreuve écrite de l'épreuve d'admissibilité. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant.Article 5
La composition du jury est fixée, pour chaque session de l'examen professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Des correcteurs pour l'épreuve écrite d'admissibilité et des examinateurs pour l'épreuve d'admission peuvent, en outre, être adjoints au jury.Article 6
Pour être déclarés admissibles, les candidat(e)s doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30 points, soit une moyenne de 10 sur 20.Article 7
Pour être déclarés admis, les candidat(e)s doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20.Article 8
Pour chaque session de l'examen, le jury fixe la barre d'admissibilité et établit après l'épreuve d'admissibilité la liste alphabétique des candidat(e)s admissibles.
Après l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidat(e)s admis.
Il peut établir une liste complémentaire. Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admission, Article 9
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, en application du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de 1'Etat, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date de l'épreuve écrite d'admissibilité est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'équipement.Article 10
L'arrêté du 11 mai 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel d'attaché des services déconcentrés de l'équipement est abrogé.Article 11
La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2007.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au chargé de la sous-direction
du recrutement, des concours et de la formation,
P. Bernard
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le chef du bureau du recrutement et de la formation,
A. Freyder